CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02433_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C D et Mme B F épouse D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 novembre 2021, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. A un jugement n° 2109650-2109651 du 7 février 2022, le magistrat désigné A la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour A une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. et Mme D, représentés A Me Guerpillon, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné A la présidente du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de leur situation ; - elles méconnaissent leur droit d'être entendu ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la même convention ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la demande de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français : - il existe des éléments sérieux justifiant leur maintien sur le territoire français, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur recours. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () A ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D, ressortissants arméniens nés le 13 septembre 1987 et le 4 avril 1987, sont entrés en France le 18 mai 2021, selon leurs déclarations. Ils ont présenté deux demandes d'asile le 27 mai 2021, rejetées A l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 septembre 2021. M. et Mme D ont formé un recours contre ces décisions auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 octobre 2021. A arrêtés du 15 novembre 2021, le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme D font appel du jugement A lequel le magistrat désigné A la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les obligations de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire français énoncent clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, dès lors, régulièrement motivées au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation, non plus qu'aucune pièce du dossier, ne révèle l'absence d'examen particulier de la situation de M. et Mme D A le préfet du Rhône. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de leur situation particulière doivent en conséquence être écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D, qui se bornent à soutenir que leur droit d'être entendu a été méconnu, disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle, qu'ils ont été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions les obligeant à quitter le territoire français. A suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendu qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 614-1 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. A ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment A l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône, en ne leur permettant pas de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA statue sur leur recours, les aurait privés d'un droit au recours effectif doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant des requérants, âgé d'un an, reparte avec ses parents dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi que sa vie serait menacée. Dès lors, les obligations de quitter le territoire français contestées, qui n'emportent notamment pas séparation de l'enfant de l'un de ses deux parents, ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant mineur au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. En cinquième lieu, M. et Mme D sont entrés irrégulièrement en France le 18 mai 2021, six mois seulement avant la décision en litige. Ils ne justifient d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allèguent pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'ils conservent nécessairement de fortes attaches en Arménie, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où ils n'établissent pas encourir des risques qui les empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, les décisions contestées ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée A rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En sixième lieu, M. et Mme D ne peuvent utilement se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales A les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, qui ne désignent pas, A elles-mêmes, le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. Sur les décisions désignant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions fixant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français. 10. En second lieu, si M. et Mme D soutiennent que leur vie est menacée en Arménie en raison du passé de M. D, ils n'établissent pas, A leur récit, les comptes rendus des entretiens de l'OFPRA et le recours produit devant la CNDA, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie. A suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins de suspension : 11. A l'appui de sa demande de suspension de la mesure d'éloignement en litige, M. et Mme D font valoir qu'ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Cette considération, à elle seule, ne peut être regardée comme un élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours, au sens des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A suite, leur demande tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement présentées sur le fondement de ces dispositions ne peut qu'être rejetée. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY02433_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel