CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02094_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 24 septembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107010 du 17 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la désignation du pays. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise née le 24 mars 1991, est entrée en France le 8 janvier 2019, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale d'asile le 11 juin 2021. Par arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Si Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a pour effet de la renvoyer dans un pays où elle est en danger, ces éléments ne sauraient être utilement invoqués à l'appui de conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de destination. Sur la décision désignant le pays de destination : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. 5. En deuxième lieu, Mme B soutient qu'elle encourt, avec son époux, un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Azerbaïdjan, du fait d'une altercation que son mari, chauffeur de taxi, aurait eue avec un client. En outre, elle soutient qu'ils sont en danger du fait de leur demande d'asile en France. Toutefois, elle n'établit pas, par son récit et les pièces produites, notamment des témoignages dépourvus de caractère probant, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Azerbaïdjan. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, Mme B, qui déclare être de nationalité azerbaïdjanaise et qui n'établit pas être exposée à des risques sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02094_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel