CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02068_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 2 septembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102417 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B, représenté par Me Audard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 29 août 1989, est entré en France le 6 avril 2019. Il a présenté une demande d'asile le 9 mai 2019 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile respectivement le 29 novembre 2019 et le 12 février 2020. Le 2 février 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 septembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. Le requérant fait valoir qu'il ne peut rentrer dans son pays d'origine en raison de la maladie de son fils qui, selon lui, ne pourrait être traitée correctement en Géorgie. Dans un premier avis datant du 31 juillet 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que l'état de santé du fils du requérant nécessitait une poursuite des soins médicaux pendant une durée de six mois. Durant cette période, l'enfant, qui souffre d'une maladie neurologique, a été pris en charge en France. Dans un nouvel avis rendu le 1er juin 2021, l'OFII affirme que le fils du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dans lequel il peut retourner sans risque pour santé. Les pièces versées au dossier par le requérant ne permettent pas de penser que son fils ne pourrait recevoir un traitement approprié en Géorgie, ni d'établir la régression que subira son fils dans le suivi et l'évolution de sa maladie en Géorgie. Par conséquent le refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En second lieu, le requérant fait également valoir qu'il est intégré en France et qu'il ne peut rentrer dans son pays d'origine en raison de la maladie de son fils, qui ne pourrait être traitée correctement en Géorgie. Toutefois, son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne verse au dossier aucun élément caractérisant des attaches personnelles, anciennes et intenses et d'une stabilité particulière susceptibles de lui conférer un droit de séjour en France. Par ailleurs, malgré un CDI signé le 20 septembre 2020, pour un poste que le requérant qualifie lui-même de " sous-qualifié ", il n'établit une intégration professionnelle d'une particulière intensité en France et ne démontre pas ne pas pouvoir reconstruire une cellule familiale dans son pays d'origine, où il a vécu une grande majorité de sa vie. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant n'établit pas que son fils handicapé ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée et spécialisée en Géorgie ou que son deuxième enfant ne puisse être scolarisé dans son pays d'origine. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à porter une atteinte aux intérieurs supérieurs de ses enfants dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse être reconstruite dans le pays d'origine. Par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur le pays de destination : 6. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 27 mars 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02068_20230327
TA062 mai 2024
DTA_2102417_20240502Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY02068_20230327
Données disponibles
- Texte intégral