CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02048_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus implicite d'admission au séjour et les décisions expresses du 12 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2007614-2107510 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Pochard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions préfectorales du 12 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation médicale ; S'agissant du délai de départ volontaire de 90 jours : - il est illégal, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la désignation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante kosovare née le 5 février 1960, est entrée en France le 2 juillet 2013, selon ses déclarations. La demande d'asile qu'elle a formulée a été rejetée en dernier lieu le 10 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Le mois suivant, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Le refus d'admission au séjour et la mesure d'éloignement subséquents ont été confirmés par la présente cour le 9 mars 2017. Le 7 février 2020, Mme C a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour, tant pour raison de santé qu'à titre exceptionnel. Le 26 octobre 2020, elle a contesté devant le tribunal administratif de Lyon le refus implicite né du silence de l'administration. Par un arrêté du 12 août 2021, le préfet du Rhône a opposé un refus à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, selon l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 16 juin 2020 au vu du dossier médical de l'intéressée, la santé de cette dernière nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais la requérante peut bénéficier, de façon effective, d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager. Si les certificats médicaux produits par Mme C font état d'une pathologie psychique et physique présentant une certaine sévérité, ils ne comportent, en revanche, aucune information étayée relative à l'accès à un traitement adapté dans son pays d'origine, ni dans son pays de résidence, la Serbie, où la requérante déclare avoir vécu et avoir été soignée, avant d'entrer sur le territoire français. En particulier, il ressort du rapport rédigé en 2016 par l'OSAR, qu'elle produit, que l'affirmation selon laquelle la prise en charge des personnes atteintes de stress post traumatique au Kosovo n'est pas satisfaisante a pour origine les déclarations d'un unique praticien local. En outre, si elle fait valoir l'impossibilité d'avoir effectivement accès à des soins médicaux adaptés dans son pays d'origine, en l'absence de revenu, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir qu'elle n'est pas au nombre des personnes qui, au regard de leur dénuement ou de leur maladie, seraient susceptibles d'y bénéficier de soins médicaux gratuits. Ainsi, Mme C ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l'avis du 16 juin 2020. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la fixation du délai de départ volontaire : 5. Cette décision n'étant pas fondée sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. Sur la désignation du pays de renvoi : 6. Mme C ne justifie pas être exposée, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour au Kosovo ou dans son pays de résidence allégué, la Serbie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écartée. Sur les autres moyens : 7. La requête de Mme C se borne, pour le reste, à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 3 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA693 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02048_20221003
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