CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02019_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 18 novembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108528 du 12 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B, représenté par Me Morlat, demande à la cour : 1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 12 janvier 2022 ; 3°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 4°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de le convoquer et d'enregistrer sa demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, durant le réexamen de cette demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît le droit d'asile, garanti par l'alinéa 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - il procède d'une erreur d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant russe né le 13 janvier 1980, est entré en France le 29 juin 2020. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2021. Par arrêté du 18 novembre 2021, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient M. B, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige, le premier juge n'étant nullement tenu de répondre à l'ensemble des arguments évoqués dans la requête de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète de la Drôme a donné délégation à Mme A Argouarc'h, secrétaire générale, à l'effet de signer notamment tous actes relevant des services de la préfecture, sauf exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté portant délégation de signature a été communiqué par la préfète de la Drôme en première instance et qu'il justifie, contrairement à ce que soutient M. B, que la signataire de l'acte avait compétence pour le faire. Par suite, l'arrêté attaqué du 12 janvier 2022 n'est pas entaché d'incompétence, comme l'a jugé à bon droit le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, par lequel la préfète de la Drôme a fait obligation de quitter le territoire français à M. B sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivé en droit par le visa de ces dispositions et est suffisamment motivé en fait par le rappel des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, en particulier concernant sa situation familiale. Par suite, l'arrêté contesté est régulièrement motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02019_20221017
Données disponibles
- Texte intégral