CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01961_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B A a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201650 du 31 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Rouvier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre un dossier de demande destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 6°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que la décision de transfert aux autorités autrichiennes : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - a été irrégulièrement notifiée ; - méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du même règlement, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'artice 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est également entachée erreur manifeste d'appréciation, du fait de ses craintes de renvoi en Afghanistan, en cas de transfert vers l'Autriche. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B A, ressortissant afghan né le 11 août 2002, alias M. C D né le 1er janvier 2003, est entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2021, selon ses déclarations. Le 6 décembre 2021, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Saisies d'une requête à fins de reprise en charge le 20 décembre suivant, les autorités autrichiennes ont expressément fait connaître leur accord le 30 décembre 2021. Par l'arrêté contesté du 2 mars 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Autriche, où il a formulé une première demande de protection internationale le 17 novembre 2021. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 31 mars 2022, dont il fait appel. 3. En premier lieu, le 6 décembre 2021, le requérant a certifié sur l'honneur s'être vu remettre l'information sur les réglements européens et a attesté, par la signature de bordereaux de remise, que ces brochures " A " et " B " lui ont été remises en langue pachto, qu'il a déclaré parler, comprendre et lire. Il ressort en particulier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B A a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète dans cette même langue à l'occasion de l'entretien individuel mené par un agent de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, présumé habilité au regard du droit national, en l'absence d'éléments contraires suffisamment probants produits par le requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 4. En second lieu, la requête de M. B A se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 26 septembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6926 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01961_20220926
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