CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01781_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 septembre 2019 ; de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par un jugement n° 2100758 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, sous le n° 22LY01781, M. B, représenté par Me Mestek, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2100758 du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 septembre 2019 ; 3°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale contradictoire afin de se prononcer sur l'imputabilité au service de son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, ainsi que les dépens. Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel , les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours , ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Adjoint technique territorial employé par la métropole de Lyon, M. B a été victime le 20 janvier 2016 d'un accident de service, à la suite duquel il a été placé en congé de maladie imputable au service. Ayant repris son activité au cours de l'année 2018, d'abord à mi-temps thérapeutique, puis à temps plein avec aménagement de poste, il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2019 et il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé, en faisant valoir une rechute de l'accident du 20 janvier 2016. Par arrêté du 2 décembre 2020, le président de la métropole de Lyon a refusé de faire droit à sa demande et l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 septembre 2019 au 7 février 2020. Par jugement du 11 avril 2022, dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B tendant notamment à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté litigieux vise les dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation de M. B. Il mentionne également les certificats médicaux ayant prescrit un arrêt de travail à l'intéressé, et fait état des conclusions de deux médecins spécialistes agréés et de l'avis émis par la commission de réforme. Contrairement à ce que soutient l'appelant, qui ne saurait sérieusement et utilement faire valoir, ni qu'il " n'avait pas les moyens de comprendre ", ni que les avis médicaux n'étaient pas reproduits dans l'arrêté, dès lors notamment qu'il est constant que ces éléments lui ont été communiqués antérieurement à l'édiction de la décision, cet arrêté est ainsi parfaitement motivé au regard des prescriptions citées au point précédent. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut en conséquence qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1., et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, alors au demeurant que la requête ne comporte aucun élément de nature à justifier une telle demande, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, dès lors que les dispositions de l'article L. 761-1 du même code font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'appelant, et en l'absence de dépens, les conclusions qu'il présente à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 15 novembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY01781_20221115
Données disponibles
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