CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_22LY01670_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D B épouse C a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire du 17 février 2021, d'autre part, d'enjoindre audit ministre de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l'éducation nationale après 1990 et, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme de 467 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2103699 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Salquain, demande à la cour, le cas échéant après avoir ordonner à l'administration de produire des éléments et saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de reconstituer sa carrière en catégorie A sur des critères objectifs avec la classification acquise en 1990, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale à la grille de la catégorie A depuis 1990 et des droits à la retraite qui s'y attachent ;
3°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus et de prononcer la condamnation demandée ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a soutenu le ministre de l'éducation nationale devant le tribunal, une réclamation préalable indemnitaire a été présentée avant la saisine du tribunal administratif, alors même qu'il s'agit d'une réclamation collective, et sa demande indemnitaire était donc recevable ;
- la décision implicite de rejet initiale est illégale pour absence de motivation en dépit d'une demande de communication des motifs ;
- les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 et les circulaires annuelles relatives à l'avancement, à la classification et à la rémunération des professeurs des écoles constituent une discrimination méconnaissant le principe " à travail égal, salaire égal " et le principe d'égalité contenu dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd'hui à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la directive 75/117/CE du 10 février 1975, la charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013 et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d'égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
- il existe une discrimination salariale dès lors qu'il n'est pas démontré par l'administration que les fonctionnaires classés en catégorie A à la sortie de leur formation à partir des décrets de 1990 seraient placés dans des conditions d'exercice différentes de la profession de maitre d'école qui justifierait juridiquement l'existence d'un corps autonome de professeur des écoles auquel les instituteurs ne pourraient accéder que par liste d'aptitude, après des années d'exercice et en étant rétrogradé dans leur échelon et en subissant une baisse de leur notation ; il n'existe aucun intérêt légitime à appliquer une différence de traitement à des agents occupés exactement aux mêmes fonctions, sans restriction de compétences, ni de tâches pour la catégorie B ;
- si nécessaire, il y a lieu de saisir la CJUE de la question préjudicielle tirée de la question de savoir si les sous classifications professionnelles et les différents critères existants au sein du corps des professeurs des écoles pour fixer leur rémunération individuelle entrent en contradiction avec les dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 119 du traité de Rome et la directive 75/117 des communautés européennes ;
- du fait de cette réglementation illégale, elle a subi un préjudice qui s'élève à la somme de 467 000 euros correspondant à hauteur respectivement de 247 320 euros à des pertes de traitements, de 50 000 euros à un préjudice d'établissement, de 20 000 euros à son préjudice moral et de 150 000 euros à la perte de droits à la retraite.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022.
Des mémoires présentés pour Mme B épouse C ont été enregistrés les 11, 12 janvier et 25 avril 2023 ainsi que le 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A E pour statuer sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'État en application de l'article L. 113-1 () ".
2. Mme B épouse C, alors institutrice, a été intégrée dans le corps des professeurs des écoles après sa création par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Estimant, comme plusieurs autres professeurs des écoles anciens instituteurs regroupés au sein du " collectif des oubliés ", avoir fait l'objet d'un traitement moins favorable que celui réservé aux autres professeurs des écoles au motif qu'elle était issue du corps des instituteurs, elle a sollicité du ministre chargé de l'éducation nationale l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait. Après le rejet implicite de sa demande préalable, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 31 mars 2022, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 467 000 euros. Elle relève appel de ce jugement.
3. La requête de Mme B épouse C, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler de nouvelle appréciation ou de qualification de faits, en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par l'arrêt n° 22LY01660 du 2 février 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon dont le pourvoi a été rejeté par la décision n° 472661 du 22 décembre 2023 du Conseil d'État, statuant au contentieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire :
4. Au regard de l'objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale s'est prononcé sur sa réclamation préalable et par laquelle elle a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme B épouse C saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision ne serait pas motivée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, aujourd'hui reprises à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. / Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A () " et aux termes de l'article 7 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de création de ce corps, relatif au concours externe : " Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. () ".
6. En premier lieu, s'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante ne peut utilement invoquer le principe d'égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l'objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l'appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes.
7. En deuxième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d'aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté.
8. En troisième lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu'elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés, respectivement, de la violation de l'article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd'hui à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008.
9. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'atteinte à la charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d'égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, la circonstance que l'application des dispositions du décret du 1er août 1990 et du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des écoles ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l'échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, ne méconnaît pas le principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors que les dispositions ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu'ait été leur statut avant leur entrée dans le corps. En tout état de cause, le principe d'égalité n'étant pas méconnu, le principe " à travail égal, salaire égal " ne peut être utilement invoqué.
11. En dernier lieu, d'une part, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce qu'en confiant aux commissions administratives paritaires la compétence d'établir les listes académiques dont dépend l'avancement d'un professeur des écoles, le ministre de l'éducation aurait méconnu le principe d'égalité de traitement et d'avancement basé sur la seule compétence professionnelle doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter. D'autre part, doit être également écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que la présence de différents grades au sein du corps des professeurs des écoles et l'instauration de quotas, différents selon les régions, permettant d'accéder au grade supérieur méconnaissent le principe d'égalité salariale et de non-discrimination.
12. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu'elle invoque.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire d'autres éléments que ceux déjà produits tant en première instance qu'en appel ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, qui au demeurant ne trouvent appui sur aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision, et celles tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Lyon, le 12 février 2024.
La magistrate désignée,
A. Duguit-Larcher
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
alAvocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6912 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01670_20240212
TA3125 avril 2024
DTA_2103699_20240425Conseil d'État22 décembre 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:472661.20231222Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_22LY01670_20240212
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- Résumé officiel