CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01602_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 10 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui interdisant le retour sur ce territoire durant un an et l'assignant à résidence ; d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203578 du 18 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, sous le n° 22LY01602, M. A, représenté par Me Idchar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 10 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui interdisant le retour sur ce territoire durant un an et l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son comportement ne peut caractériser une menace à l'ordre public et eu égard à sa situation familiale ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement et les décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986 à Fès (Maroc), est entré en France le 9 décembre 2018, dans le cadre du regroupement familial, à la suite de son mariage, célébré au Maroc le 2 mai 2018, avec Mme D B, de nationalité française. Ayant obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il en a sollicité le renouvellement le 2 septembre 2021. Par décision du 3 novembre 2021, motivée par la cessation de la communauté de vie entre les époux, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par décisions du 10 mai 2022, la même autorité a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'attente de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par jugement du 18 mai 2022 dont il relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A, tendant notamment à l'annulation de ces dernières décisions. 3. En premier lieu, à supposer, ce qui ne ressort pas clairement des écritures, que M. A ait entendu soulever, à l'encontre des trois décisions qu'il conteste, le moyen tiré de ce que celles-ci n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de sa situation, la lecture de ces décisions, qui précisent clairement les éléments sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée, montre qu'il n'en est rien. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". En application de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 5. M. A fait valoir que la préfète de la Loire ne pouvait se fonder sur la condamnation à dix mois d'emprisonnement, dont six mois de sursis probatoire, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, à raison de faits de violence conjugale commis en octobre 2020, pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse, dès lors que cette condamnation ne suffit pas à établir que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Toutefois, ainsi que l'a clairement précisé le premier juge, l'obligation de quitter le territoire français pouvait être légalement fondée sur la rupture de la vie commune entre les époux, effective depuis septembre 2021, aucune pièce versée au dossier, en particulier l'attestation signée par l'épouse le jour même de l'édiction de la mesure d'éloignement, n'étant de nature à établir une reconstitution de la cellule familiale. En outre, si M. A entend se prévaloir de la qualité de parent d'enfant français, il est constant qu'il n'a jamais sollicité son admission au séjour en faisant état de cette qualité et les éléments produits ne permettent nullement d'établir qu'il aurait effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, alors au demeurant qu'il a indiqué aux service de police, lors de son audition du 3 mai 2022, n'avoir jamais vu les jumeaux nés le 4 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Eu égard à la durée limitée de son séjour en France, à la rupture de la vie commune avec son épouse et à l'absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, M. A, alors même qu'il se prévaut de l'activité professionnelle de salarié en qualité de boucher, n'est pas fondé à invoquer les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point précédent. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 26 septembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6926 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01602_20220926
TA8317 avril 2025
DTA_2203578_20250417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01602_20220926
Données disponibles
- Texte intégral