CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01081_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Les Robins des Mâts et autres, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre du 29 novembre 2017 portant autorisation unique accordée à la société RES pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit éoliennes et trois postes de livraison sur les communes de Saint-Quentin-sur-Nohain et Saint-Laurent-l'Abbaye.
Par jugement n° 1800858 avant dire droit du 11 mai 2020, le tribunal a, avant de statuer sur la requête de l'association Les Robins des Mâts et autres, sursis à statuer jusqu'à ce que le préfet de la Nièvre ait transmis l'arrêté de régularisation pris après le respect des différentes modalités définies aux points 34 à 39 du jugement, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de onze mois maximum à compter de la notification de ce jugement. Par un nouveau jugement avant dire droit du 11 mai 2021, le tribunal a de nouveau sursis à statuer jusqu'à ce que le préfet de la Nièvre ait procédé à la transmission au tribunal de l'arrêté de régularisation pris après organisation d'une enquête publique complémentaire, selon les modalités précisées au point 8 du jugement ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois maximum à compter de sa notification.
Par jugement n° 1800858 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du préfet de la Nièvre du 29 novembre 2017, du 16 mars 2021 et du 23 novembre 2021.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 8 avril 2022, la ministre de la transition écologique, demande à la cour d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; ".
2.D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête () contient l'exposé des () moyens () L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ", tandis qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " () le délai d'appel est de deux mois, il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () ".
3.D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code : " () la décision [le jugement] peut être notifiée par le moyen de l'application informatique () aux administrations de l'Etat () Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4.Si ces dispositions font obligation au juge d'appel d'attendre que soit enregistré le mémoire ampliatif, s'il est annoncé par l'appelant, avant d'apprécier la motivation d'une requête, c'est à la condition que ce mémoire parvienne au greffe dans le délai d'appel de deux mois décompté depuis la consultation effective du jugement ou depuis l'expiration des deux jours de mise à disposition sur l'application informatique " Télérecours ". En revanche, une partie n'a pas la faculté de faire échec à l'écoulement du délai d'appel en annonçant des écritures ampliatives ultérieures alors que sa requête est elle-même dépourvue de moyens, ou ne contient que l'annonce de moyens à développer ultérieurement.
5.Or, il ressort de l'accusé de réception émis par l'application " Télérecours " que la ministre de la transition écologique a reçu notification des jugements attaqués et notamment du jugement prononcé après deux jugements avant dire droit prononçant un sursis à statuer, le 8 février 2022. La requête, enregistrée le 8 avril 2022, soit un jour avant la fin du délai d'appel, bien qu'annonçant la production d'un mémoire ampliatif devant étayer les moyens tirés de l'insuffisante motivation du jugement, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, était elle-même dépourvue de motivation. Il suit de là que l'annonce d'un mémoire complémentaire, qui n'a pas été produit dans le délai de deux mois institué par l'article R. 811-2 précité du code de justice administrative, n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête qui doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de la ministre de la transition écologique est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique.
Fait à Lyon, le 28 avril 2022.
La magistrate désignée,
C. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_22LY01081_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA