CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01017_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, l'association " En toute franchise département de Haute-Savoie " et l'association " Pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles naturelles et humides (ADCoTP) ", représentées par Me Chesney, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de Scionzier a délivré à la SCI Scionzier un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un pôle commercial constitué d'un hypermarché, d'une galerie marchande et d'un drive sur le territoire de la commune de Scionzier ; 2°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat concernant le pourvoi exercé contre l'arrêt de la cour du 17 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Scionzier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, la SCI Scionzier, représentée par Me Dutoit, avocat, conclut au rejet de la requête, à l'application, le cas échéant des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, l'association " En toute franchise département de Haute-Savoie " et l'association ADCoTP déclarent se désister de leur action et demandent à la cour de rejeter les conclusions présentées par la SCI Scionzier sur le fondement des articles R. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la commune de Scionzier, représentée par Me Albisson, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants, au prononcé d'une amende pour recours abusif d'un montant de 10 000 euros, à l'encontre de ces derniers et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ces mêmes requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, l'association " En toute franchise département de Haute-Savoie " et l'association ADCoTP demandent également à la cour de rejeter les conclusions présentées par la commune de Scionzier sur le fondement des articles R. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Vu la décision n° 2023-29 du 1er septembre 2023, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Dèche, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur la requête de l'association " En toute franchise département de Haute-Savoie " et de l'association " Pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles naturelles et humides (ADCoTP) " : 2. Le désistement d'instance de l'association " En toute franchise département de Haute-Savoie " et de l'association " Pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles naturelles et humides (ADCoTP) " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la SCI Scionzier et de la commune de Scionzier : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SCI Scionzier et de la commune de Scionzier tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables et doivent, par suite être rejetées. 4. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Scionzier et de la commune de Scionzier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " En toute franchise département de Haute-Savoie " et de l'association " Pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles naturelles et humides (ADCoTP) ". Article 2 : Les conclusions de la SCI Scionzier et de la commune de Scionzier sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " En toute franchise département de Haute-Savoie ", à l'association " Pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles naturelles et humides (ADCoTP) ", à la SCI Scionzier et à la commune de Scionzier. Copie en sera adressée à la SCN LIDL et à la SAS Balme Distribution. Fait à Lyon, le 20 septembre 2023. La présidente-assesseure de la 5ème chambre, Pascale Dèche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_22LY01017_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel