CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00831_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 13 octobre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107511 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 22 mars 2022, M. A B, représenté par Me Derber, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 26 avril 1985, est entré en France le 10 avril 2015 sous couvert d'un passeport en cours de validité et muni d'un visa long séjour en sa qualité de conjoint de Française. Le 4 mai 2021, M. A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 octobre 2021, la préfète de la Drôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si M. A B soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent pas des moyens d'irrégularité dont la présente cour peut connaître. Sur l'arrêté dans son ensemble séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. (). " 5. Si, M. A B soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer utilement la méconnaissance des dispositions de cet article, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait demandé la délivrance d'une carte de résident et que le préfet n'a pas examiné d'office sa demande à ce titre. En tout état de cause, la délivrance d'un tel titre de séjour est subordonnée à ce que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, condition qui, au regard de la fiche de situation familiale complétée par le requérant le 16 septembre 2021 et de la lettre de l'avocat représentant son épouse dans le cadre d'une procédure de divorce produite par la préfecture, n'était plus satisfaite à la date de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 6. En second lieu, la requête de M. A B se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 4 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00831_20220704
Données disponibles
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