CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00735_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a abrogé son visa de long séjour valant titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108958 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. B, représenté par Me Kadri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre de séjour permettant de régulariser sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de fait ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été mise en œuvre préalablement à l'abrogation de son visa long séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 25 juillet 1984, est entré en France le 19 septembre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 20 novembre 2020 au 20 novembre 2021, délivré en sa qualité d'époux d'une ressortissante française. Par arrêté du 5 octobre 2021, la préfète de l'Ain a abrogé ce visa de long séjour valant titre de séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. M. B soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait en retenant que le courrier qui lui avait été envoyé par la préfète de l'Ain le 30 avril 2021 avait fait l'objet d'une notification régulière. Toutefois un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen susceptible d'affecter la régularité du jugement et doit, par suite, être écarté Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, M. B soutient qu'il n'a ainsi jamais été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée, en méconnaissance du principe du contradictoire énoncé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Lyon, il est constant que, par un courrier du 30 avril 2021, la préfète de l'Ain a informé M. B qu'elle envisageait d'abroger son visa de long séjour valant titre de séjour. À cette occasion, la préfète a invité l'intéressé à présenter ses observations. Le requérant fait valoir que ce courrier n'a pas été régulièrement notifié, dès lors que la préfète l'a adressé au domicile de son épouse, alors qu'elle avait connaissance de la rupture de la communauté de vie entre les conjoints et de l'installation du requérant dans une autre commune. Il appartenait toutefois à l'intéressé de communiquer sa nouvelle adresse à l'administration, démarche que M. B n'établit ni même n'allègue avoir accompli. Par suite le requérant, qui doit être regardé comme ayant reçu notification régulière du courrier de la préfète, doit être regardé comme ayant été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d'abrogation envisagée, comme l'ont indiqué les premiers juges. Le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 5. En second lieu, pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00735_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel