CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00588_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 27 août 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un premier jugement n° 2007267 du 28 octobre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions de la préfète de l'Ain du 27 août 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction. Par un second jugement n° 2007267 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. B, représenté par Me Ilic, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Le 8 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a classé sans suite la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 7 décembre 1996, est entré en France en février 2017, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour le 7 juillet 2020. Par arrêté du 27 août 2020, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 28 octobre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions de la préfète de l'Ain du 27 août 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction. En l'absence d'appel, ce jugement est devenu définitif. 4. Par un jugement du 18 janvier 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant, par la voie de l'action, à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, déjà annulées, sont irrecevables. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. La requête de M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel l'énoncé des moyens invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00588_20221017
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