CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00537_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2200536 du 27 janvier 2022, la magistrate déisgnée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. B A, représenté par Me Richon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Savoie en date du 23 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 621-1 du code de justice administrative en ce qu'il aurait dû être remis à l'Italie en application de ces dispositions ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire a été prise en violation de son droit être entendu ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né en 1993, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1er l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 27 janvier 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi le 23 janvier 2022 par les services de la police de l'air et des frontières de Modane, que M. A a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Sénégal et mis à même de présenter des observations. Dès lors, le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendu préalablement à son éloignement vers le Sénégal doit être écarté comme manquant en fait. 8. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français. Dans ces conditions le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'interdiction de retour d'irrégularité. 9. Toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. 10. Si M. A fait valoir qu'il réside en France, conserve des liens avec sa fille qui réside en France avec son ex-compagne, ressortissante italienne, et contribue à l'éducation de cette enfant, cette circonstance a été prise en considération par le préfet de la Savoie. Eu égard aux conditions d'entrée et séjour et au comportement de l'intéressé, qui ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle en France et s'est maintenu sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 avril 2017, sous son alias C, cette irrégularité pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée, dès lors qu'il a été légalement privé d'un délai de départ volontaire et qu'aucune circonstance humanitaire ne s'oppose à une interdiction de retour d'une durée d'un an. 11. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 29 juin 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00537_20220629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel