CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00231_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 26 juillet 2021, lui ordonnant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2105262 du 8 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée, au regard de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 17 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant togolais né le 16 avril 1991, est entré en France le 11 novembre 2018, selon ses déclarations. Le 10 janvier 2019, il a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère, qui a été rejetée, en dernier lieu, le 30 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, à la date de la décision contestée, le requérant, entré sur le territoire français à la fin de l'année 2018 au bénéfice d'un visa de court séjour, ne séjournait que depuis deux ans et demi en France, où il est entré à l'âge de vingt-sept ans. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge dans ce pays, y possèderait des attaches familiales ou y aurait tissé des liens personnels tels qu'ils pourraient lui conférer le droit de s'y maintenir. L'intéressé, qui n'a jamais été autorisé à travailler en France, ne peut se prévaloir d'une insertion socioprofessionnelle particulière, de même qu'il ne justifie d'aucune ressource personnelle lui permettant de subvenir à ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour le système social français. Rien ne permet de considérer qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Togo, où il a passé l'essentiel de son existence, ni qu'il y serait exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux de persécutions l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. Enfin, la circonstance qu'il ne pourrait bénéficier de soins dentaires au Togo, qui n'est au demeurant corroborée par aucun des documents produits, ne saurait faire obstacle à son éloignement du territoire français, dès lors qu'il ne justifie pas être atteint d'une pathologie susceptible de mettre en jeu son pronostic vital ou de causer une altération significative d'une fonction importante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, la requête de M. A se borne, pour le reste, à reprendre les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été, à bon droit, écartés en première instance. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6930 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00231_20220530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00231_20220530
Données disponibles
- Texte intégral