CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00081_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Loire du 3 juin 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101469 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. B, représenté par Me Linossier demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - est entachée d'erreur de droit et manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles R. 435-1 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 5 mai 2003, est entré irrégulièrement en France en octobre 2019, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance par une décision du 20 décembre 2019. Par un courrier réceptionné le 11 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15, devenu L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 juin 2021, le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 4. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé que M. B ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article précité et qu'il conservait de fortes attaches avec son pays d'origine. En effet, en produisant une convention de formation par apprentissage signée le 10 mai 2021, pour la période du 1er février 2021 au 31 juillet 2023 et un contrat d'apprentissage débutant également le 1er février 2021, il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, des six mois de formation qualifiante exigés et, de plus, il a lui-même indiqué, lors de son audition par les services de la police aux frontières le 21 avril 2021, n'avoir aucune famille en France et prendre des nouvelles de sa mère restée au Mali avec le reste de sa famille. Dès lors, le préfet n'a entaché son appréciation ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, il ressort du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00081_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel