CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02489_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'assises du Finistère rendu le 12 octobre 2020. Par une ordonnance no 2203325 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par courrier le 29 novembre 2022 et des mémoires enregistrés les 22 février et 24 mars 2023, M. A fait appel de l'ordonnance du 27 octobre 2022 du tribunal administratif de Rouen. La demande d'aide juridictionnelle n° 2022/011270 de M. B A a été rejetée par une décision du 7 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Compte-tenu de son objet, la requête de M. A n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée indiquait la nécessité de présenter la requête d'appel par l'intermédiaire d'un avocat, M. A, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invité à la régulariser par une première correspondance qui lui a été adressée par le greffe le 13 février 2023, à la suite du rejet le 7 février 2023 de sa demande d'aide juridictionnelle et dont il a été accusé réception le 16 février 2023 puis par un second courrier le 14 mars 2023, dont il a accusé réception le 20 mars 2023. Ces courriers précisaient qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait rejetée comme irrecevable. Or, le requérant n'a pas donné suite à ces demandes de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 17 mai 2023. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet de la Seine Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02489
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORCA_22DA02489_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA