CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02488_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et d'enjoindre au préfet du Nord, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2109910 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Marion Vergnole, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable un an, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées de défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ;
- elles sont entachées de défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant guinéen né le 10 septembre 2002, déclare être entré en France le 2 décembre 2019. Il relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard aux éléments figurant dans cet arrêté, qui mentionnent notamment la situation familiale, personnelle et scolaire de M. A, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, M. A met en avant les liens qu'il a tissés sur le territoire français, notamment avec sa famille d'accueil et son projet d'une poursuite d'études en BTS. Toutefois, il n'était présent en France que depuis moins de deux ans et n'y poursuivait pas d'études supérieures à la date de l'arrêté. Son père réside toujours dans son pays d'origine où il n'est donc pas dépourvu d'attaches et il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il y retourne, puis le cas échéant, revienne en France muni des documents nécessaires et après avoir réalisé les démarches permettant la délivrance d'un titre de séjour étudiant. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent en tout état de cause être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, eu égard à la teneur de l'arrêté, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celle l'obligeant à quitter le territoire, au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
10. Pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, ses liens familiaux dans son pays d'origine, sa situation en France et le fait qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public. Le préfet qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. Eu égard à la teneur de l'arrêté, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français.
12. En troisième lieu, eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée au point 5, en prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée d'un an, le préfet du Nord n'a pas méconnu l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de sa situation. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marion Vergnole.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 7 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-CarlierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORCA_22DA02488_20230207
Données disponibles
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