CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02386_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a ordonné de se dessaisir des armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie qui se trouvaient en sa possession dans un délai de trois mois et a retiré la validation de son permis de chasse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de reconnaître la validité de son permis de chasse. Par une ordonnance no 2200862 du 23 septembre 2022, la présidente de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B, représenté par Me Jean-Florent Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de reconnaître la validité de son permis de chasser et le droit de détenir une arme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () et aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. Par l'ordonnance attaquée du 23 septembre 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive et manifestement irrecevable la demande de M. B au motif que celui-ci n'avait pas produit, en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée, la preuve du dépôt d'un recours gracieux formé contre la décision attaquée attestant de l'interruption du délai de recours contentieux contre cette décision. 4. Si M. B indique ne pas avoir reçu de demande de régularisation du tribunal et produit en appel la preuve de dépôt de son recours gracieux, il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif d'Amiens a adressé au conseil de M. B, le 14 mars 2022, au moyen de l'application Télérecours, une demande de régularisation l'invitant à justifier de l'envoi d'un recours administratif. Le conseil de M. B est réputé avoir accusé réception de ce courrier le 16 mars 2022 en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, sans que le requérant puisse utilement invoquer une erreur d'adresse dans l'application Télérecours, l'adresse portée dans cette application étant de la responsabilité de son conseil. Ainsi, dès lors que le requérant n'a pas apporté, en première instance, la preuve qu'un recours administratif avait interrompu le délai de recours contentieux, sa requête ayant été introduite plus de deux mois après la notification de l'arrêté préfectoral litigieux, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que cette requête était tardive et par suite manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 2 février 2023. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02386
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22DA02386_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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