CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02314_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement no 2110209 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Sophie Lefebvre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge du préfet du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai a admis Mme B à l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Lefebvre pour l'assister a été régulièrement notifiée à Mme B, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 26 septembre 2022. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 2 novembre 2022, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Douai, le 9 novembre 202La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02314
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA02314_20221109
Données disponibles
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