CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02306_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 2203052 du 19 octobre 2022, la présidente de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B, représenté par Me Cemile Sabine Dogan, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2022 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 de la préfète de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article R. 776-2 du même code dispose que : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire () fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". 3. Par l'ordonnance attaquée du 19 octobre 2022, la présidente de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 de la préfète de l'Oise ainsi que sa demande d'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté de la préfète de l'Oise du 4 juillet 2022 a été notifié le 26 juillet 2022 à M. B. Contrairement à ce que soutient le requérant, il était clairement indiqué que si l'intéressé entendait contester la légalité de cette décision, il lui appartenait de saisir le juge administratif dans un délai de trente jours. Or, sa demande d'annulation de cet arrêté, comme sa demande d'aide juridictionnelle n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 20 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Elle était donc tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 13 janvier 2023. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02306
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02306_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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