CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02105_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion édicté à son encontre le 27 juin 2000 ; 2°) d'abroger cet arrêté. Par une ordonnance no 2100389 du 17 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, M. B, représenté par Me Cyrine Lamandé, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 17 août 2022 du tribunal administratif de Rouen donnant acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 27 juin 2022 qui a été adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5 1 du code de justice administrative. Or il est constant que le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. La seule circonstance invoquée par le requérant que son conseil se trouvait en arrêt de travail du fait d'une blessure à la cheville survenue le 18 juin 2022, ce qui l'aurait empêché de confirmer le maintien des conclusions de sa requête, est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée et ne saurait, contrairement à ce qu'il soutient, constituer un cas de force majeure dès lors qu'il lui était loisible de se faire suppléer par un confrère et qu'il n'est pas établi qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de communiquer avec la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de rouen lui a doné acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 22 février 2023. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02105
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_22DA02105_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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