CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02006_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 2201844 du 15 septembre 2022, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Cemile Sabine Dogan, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 de la préfète de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir et dans cette attente et pendant toute la durée de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article R. 776-2 du même code dispose que : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire () fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". 3. Par l'ordonnance attaquée du 15 septembre 2022, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 de la préfète de l'Oise ainsi que sa demande d'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté de la préfète de l'Oise du 22 avril 2022 a été notifié le 27 avril 2022 à M. A. Contrairement à ce que soutient le requérant, il était clairement indiqué que si l'intéressé entendait contester la légalité de cette décision, il lui appartenait de saisir le juge administratif dans un délai de trente jours. Or, sa demande d'annulation de cet arrêté, comme sa demande d'aide juridictionnelle, n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 4 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Elle était donc tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 13 janvier 2023. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02006
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02006_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
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