CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01917_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 juillet 1993, est entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2016 pour y demander l'asile politique mais sa demande a été définitivement rejetée. Il relève appel du jugement du 20 mai 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille ayant rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral attaqué que, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet vise les textes sur lesquels il se fonde et énonce les considérations de fait spécifiques à M. A tirées de son entrée et de son maintien irréguliers sur le territoire français, du rejet de sa demande d'asile, de la durée de six ans de son séjour sur le territoire national, de l'absence de liens privés et familiaux, de l'absence de garanties de représentation suffisante et de l'absence de risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Guinée. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il serait marié religieusement à une ressortissante guinéenne et qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus aux points 8 et 9 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée d'un an : 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée d'un an. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour arrêter le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, le préfet du Pas-de-Calais a tenu compte de la durée de présence de M. A en France, de la nature des liens qu'il y a tissé, de la circonstance qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de ce qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées sera écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Karim Smati. Fait à Douai, le 15 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA01917
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22DA01917_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel