CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01646_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Cellnex France ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le maire de Trith-Saint-Léger s'est opposé à la déclaration déposée par la société Cellnex France. Par un jugement n° 1911026 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la commune de Trith-Saint-Léger, représentée par Me Eric Forgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'objet du litige : 2. La société Cellnex France a déposé une déclaration pour installer un pylône de radiotéléphonie mobile, une zone technique et une clôture. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le maire de Trith-Saint-Léger s'est opposé à cette déclaration. A la demande des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. La commune de Trith-Saint-Léger fait appel de ce jugement. Sur l'office du juge d'appel : 3. En vertu de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors qu'ils sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Sur l'objet de la zone où le terrain du projet se situe : 4. Le plan local d'urbanisme de Trith-Saint-Léger a défini la zone UL comme une " zone de protection de site à usage de détente et de loisirs où seront autorisées les constructions liées à un tel usage ainsi que les constructions liées à l'agriculture " en précisant, s'agissant du secteur de La Clouterie situé au sud de la commune, que " les terrains, propriétés actuelles du Service des Voies Navigables, pourraient être traités en aménagement paysager ". 5. Toutefois, l'article UL1 du règlement du plan local d'urbanisme a explicitement mis au nombre des " occupations et utilisations du sol admises " en zone UL " les équipements publics d'infrastructures et de superstructures ". Eu égard à son objet, cette disposition doit être regardée comme s'appliquant aux antennes et aux pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication. 6. Dans ces conditions, en estimant que le projet de la société Cellnex France méconnaissait " le caractère de la zone UL ", le maire n'a pas fait une exacte application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Sur le dossier joint à la déclaration : 7. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et () dans le paysage lointain () ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () ". 8. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration. 9. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et les représentations de l'aspect extérieur du projet joints à la déclaration déposée par la société Cellnex France ont minimisé l'impact visuel du projet. 10. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la fraude n'est jamais présumée, eu égard à l'absence d'intérêt paysager du site et alors que la vue proche du terrain jointe à la déclaration permettait d'évaluer la consistance du site et de sa végétation, que la pétitionnaire ait délibérément tronqué des documents pour échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. 11. Dans ces conditions, la substitution de motif demandée par le maire en première instance et en appel doit être écartée. Sur l'article UL11 du plan local d'urbanisme : 12. Aux termes de cette disposition : " 1 - Principe général : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales et si les constructions à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à l'intérêt des sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales () ". 13. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou paysage au sens de cette disposition, il appartient à l'administration d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou paysage sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site ou paysage. 14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain du projet se situe, sur le chemin de halage de l'Escaut, à l'extérieur de la partie urbanisée de la commune. S'il est environné d'arbres et borde l'Escaut au-delà duquel, sur la commune de Maing, se trouvent des espaces agricoles, il ne ressort pas des vues aériennes et des photographies versées au dossier que le site, déjà anthropisé par une maison, un pont, des lampadaires et une ligne électrique, présente un intérêt paysager particulier. 15. D'autre part, si le projet consiste à installer un pylône d'une hauteur de 32 mètres, l'ouvrage est de type treillis, la plantation d'une haie d'essences locales est prévue autour de la clôture et les arbres de haute tige qui environnent l'ouvrage en atténuent l'impact visuel. 16. Dans ces conditions, même si la commune avait le projet de reboiser et aménager le secteur du projet et de le classer, dans le futur plan local d'urbanisme intercommunal, en zone NL de préservation de la biodiversité, le maire, en estimant que le projet violait l'article UL11 du plan local d'urbanisme de la commune, n'a pas fait une exacte application de cette disposition. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Trith-Saint-Léger n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 21 novembre 2019. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 18. La demande présentée par la commune de Trith-Saint-Léger, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Trith-Saint-Léger est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trith-Saint-Léger et aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France. Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 3 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_22DA01646_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel