CAA59Cour administrative d'appel de DouaiSatisfaction Totale
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01466_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 14 mars 2023 la cour a statué sur la requête enregistrée sous le n° 22DA01466, présentée par M. A B. Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ". 2. Dans les visas de son arrêt, la cour a mentionné " M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 juin 2022 " et dans son point 7 et à l'article 3 du dispositif, a décidé de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à M. B de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. Or, si une décision du 2 juin 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai avait accordé l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%, une ordonnance de la présidente de la cour n° 22DA01303 du 20 juillet 2022 a réformé cette décision et accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. L'erreur figurant dans l'arrêt du 14 mars 2023 visé ci-dessus étant insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il y a lieu de la corriger en application des dispositions citées au point 1 conformément au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le visa relatif à l'aide juridictionnelle de l'arrêt n° 22DA01466 du 14 mars 2023 est ainsi rédigé : " M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 20 juillet 2022 de la présidente de la cour ". Article 2 : Le point 7 de l'arrêt n° 22DA01466 du 14 mars 2023 est ainsi rédigé : " Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Schryve en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ". Article 3 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 22DA01466 du 14 mars 2023 est ainsi rédigé : " L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Schryve en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ". Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à Me Marion Schryve. Fait à Douai, le 16 mars 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA01466
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22DA01466_20230316
Données disponibles
- Texte intégral