CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01360_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et d'enjoindre à la préfète de la Somme de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour.
Par un jugement n° 2201067 du 25 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. B, représenté par Me Kessentini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'acte est entaché d'erreurs de fait et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît la circulaire Valls ;
- il méconnaît l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B, ressortissant sri-lankais né le 5 septembre 1987, déclare être entré sur le territoire français le 23 novembre 2013. Il relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l'arrêté en cause rappelle que M. B arrivé en France en novembre 2013 à l'âge de vingt-six ans s'y est maintenu malgré le rejet de ses trois demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et des mesures d'éloignement prises en 2016 et 2017. La préfète de la Somme estime qu'il ne justifie pas d'un diplôme pour exercer le métier de commis de cuisine, qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie et ne comprend pas la langue française. Le diplôme sri lankais qu'il produit, sans la moindre précision, dans le domaine des aliments et boissons n'atteste pas qu'il possède une qualification pour exercer le métier de commis de cuisine en France. Par ailleurs les bulletins de paie versés au dossier mentionnent une ancienneté dans l'emploi remontant au 1er janvier 2018, soit d'environ quatre ans à la date de l'arrêté. Enfin ni l'attestation établie le 29 avril 2022, soit postérieurement à l'arrêté, selon laquelle huit ans après son arrivée, il suit des cours de français depuis le 18 mars 2022, ni l'attestation établie par son employeur mentionnant qu'il communique avec les clients ne justifient de son intégration linguistique. Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'arrêté serait entaché d'erreurs de fait ou d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, M. B réside en France depuis environ huit ans, malgré deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas satisfait. Il est célibataire, sans enfant à charge et son épouse réside dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, même si M. B n'a pas troublé l'ordre public, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. La situation de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté.
5. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices et qui n'a pas été publiée sur le site visé par l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Somme a, à tort, refusé de lui délivrer un titre de séjour, et qu'elle aurait méconnu l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 21 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_22DA01360_20220921
Données disponibles
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