CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01296_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 2 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2110198 du 16 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la procédure : 2. Si l'arrêté a relevé que M. B " déclare souffrir d'hypertension artérielle ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait, préalablement à l'édiction de l'arrêté, communiqué à la préfecture des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des pathologies dont il souffre. L'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposait donc pas au préfet de consulter le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En ce qui concerne la motivation : 3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne l'examen de la situation : 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3, quels qu'aient été les documents joints à la demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour présentée par M. B après l'arrêté, le 16 décembre 2021, que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 5. M. B a déclaré être entré en France sans visa en juillet 2018. Sa demande d'asile, déposée en août 2018, a été définitivement rejetée en octobre 2021. S'agissant de l'état de santé : 6. Si M. B souffre d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale et d'hypercalcémie, il ne ressort ni du certificat médical de novembre 2021 évoquant seulement " la nécessité d'une surveillance par consultation et bilan biologique tous les 3 à 6 mois " ni des rapports médicaux rédigés en 2022 mentionnant une hypertension sous contrôle, une insuffisance rénale modérée et une hypercalcémie légère qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 7. En tout état de cause, il ressort de la documentation produite par le préfet en première instance que M. B pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 8. M. B, né en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où il a obtenu le baccalauréat " métiers de l'électricité ". S'il affirme que ses cinq enfants résidant au Congo sont décédés dans un " accident " en octobre 2021, il n'a produit aucun élément à l'appui de cette allégation. 9. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 611-3, 9°, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emilie Dewaele. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01296_20220822
Données disponibles
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