CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01209_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) DMG a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de juillet 2013 à juin 2016 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016. Par un jugement n° 1904612 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 9 juin 2021, la SARL DMG, représentée par Me Delattre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1904612 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu le dégrèvement total prononcé le 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. Par une décision du 25 novembre 2022, l'administration a accordé à la SARL DMG un dégrèvement total, en droits et pénalités, des impositions en litige. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la SARL DMG. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la requête de la SARL DMG. Article 2 :La somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL DMG et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 12 janvier 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01209
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA01209_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA