CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01192_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d'Ostricourt à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi, ainsi que ses enfants. Par une ordonnance no 2201665 du 3 juin 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2022 et 26 octobre 2022, M. A représenté par Me Jean-Guy Voisin demande à la cour d'annuler l'ordonnance no 2201665 du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Lille. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai désignant Me Jean-Guy Voisin pour le représenter. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune d'Ostricourt à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi, ainsi que ses enfants, du fait d'agissements fautifs de la commune, au motif qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir une faute de la collectivité ni en tout état de cause, un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont il demandait la réparation. 3. Si, à l'appui de sa requête d'appel, M. A, qui au demeurant n'avait pas sollicité l'aide juridictionnelle en première instance, soutient que, dès lors qu'il n'est pas un professionnel du droit, il appartenait au premier juge de lui permettre de s'expliquer et de le convoquer à cet effet à une audience, il résulte des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 citées ci-dessus que le premier juge a pu, à bon droit, estimant que les moyens de la requête n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la rejeter par ordonnance sans tenir une audience. La requête de M. A, qui ne critique pas la motivation retenue par le premier juge, doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 22 février 2023. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA01192
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_22DA01192_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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