CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22DA00966_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 et 8 mai 2022, l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement représentée par Me Cottard demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais du 30 juillet 2019 prenant acte de la modification du modèle des machines du parc exploité par la société Eoliennes des Pâquerettes autorisé par arrêté préfectoral du 25 octobre 2017 et permettant le passage d'une puissance de 23,1 MW à 28,8 MW, la décision du préfet du Pas-de-Calais du 10 juin 2020 prenant acte de la modification du modèle des machines du parc exploité par la société Eoliennes des Pâquerettes et autorisé par arrêté préfectoral du 25 octobre 2017 et permettant le passage d'une puissance de 28,8 MW à 31,2 MW et la décision du préfet du Pas-de-Calais du 21 octobre 2021 de non soumission à étude d'impact du déplacement de l'éolienne L6 du parc exploité par la société Eoliennes des Pâquerettes autorisé par arrêté préfectoral du 25 octobre 2017. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la société Eoliennes des Pâquerettes, représentée par Me Cassin conclut au rejet de la requête, à défaut à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la régularisation des vices considérés, et à la mise à la charge de l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement représentée par Me Lanoy demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire du 27 octobre 2023, la société Eoliennes des Pâquerettes a accepté le désistement Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement déclare se désister de son action et de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement la somme demandée par la société Eoliennes des Pâquerettes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eoliennes des Pâquerettes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, à la société Eoliennes des Pâquerettes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai le 9 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine SIRE 1 N°22DA00966
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_22DA00966_20231109
Données disponibles
- Texte intégral