CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00872_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n°2200465 du 21 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A, représenté par Me Laporte, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant égyptien né le 2 septembre 1987 à Dakahliya (Egypte), est entré en France en 2006, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 16 décembre 2016, d'une décision de refus de titre de séjour, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 février 2018. Par un jugement du 3 janvier 2017, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné M. A à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation et recel d'un bien provenant d'un vol. Par un arrêté du 6 mars 2020, le préfet de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 11 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 14 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Bourges a condamné M. A à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et usage de faux en écriture. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 3. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de renvoi, a mentionné précisément, dans cet arrêté, les éléments de fait permettant de caractériser la situation de l'intéressé, au regard de chacune des décisions contestées, et a indiqué les dispositions, applicables à l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, notamment, que les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté mentionne, en particulier, que le comportement de M. A, qui a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et qui a été condamné à deux reprises à des peines de prison, constitue une menace pour l'ordre public et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté relève également que, compte tenu des éléments qu'il recense, il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement, pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'aucun délai de départ volontaire n'a lieu de lui être accordé. Par ailleurs, l'arrêté contesté relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Enfin, cet arrêté mentionne, notamment, que M. A ne justifie pas d'une communauté de vie avec la personne, de nationalité algérienne, qu'il présente comme sa compagne et qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants, ni même entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. En conséquence, l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi, satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. D'autre part, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit, conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être motivée et, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. L'arrêté contesté, en ce qu'il prononce envers M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, comporte un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et atteste, compte tenu de sa motivation, de la prise en compte par l'autorité préfectorale de l'ensemble des éléments permettant de caractériser la situation de l'intéressé, tant en ce que concerne le principe de cette mesure que sa durée. Par suite, le moyen tiré par M. A de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 3, que le préfet du Nord, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, a procédé à un examen attentif de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A réitère devant la cour le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus, à bon droit, par le premier juge, au point 6 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants mineurs, nés de deux relations différentes. Toutefois, si M. A a eu trois enfants issus de sa relation avec une ressortissante algérienne, il n'est pas contesté que celle-ci n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté contesté, d'un titre de séjour. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie ou en Egypte, ni davantage que les trois enfants mineurs de M. A issus de sa relation avec sa compagne ne pourraient y poursuivre leur scolarité. D'autre part, l'intéressé, qui s'était précédemment séparé quelques mois de sa compagne, a entretenu une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il ne vit plus actuellement, dont est issu un enfant français né le 8 septembre 2017. Si M. A produit des clichés photographiques de l'été 2021 où il se trouve en compagnie de l'enfant, différentes copies de capture d'écran datant de 2020 d'un téléphone attestant de virement bancaire à la mère de l'enfant, ainsi que des relevés bancaires justifiant du versement d'une pension alimentaire d'un montant variable à partir de l'année 2020, ces éléments ne sont pas de nature à établir que M. A entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. A soutient que le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, qui renvoie au point 6 du jugement attaqué, et au point 8, être écarté. Sur la décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 et aux points 5 à 9 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (). ". 12. M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est, en outre, précédemment soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Nord, dont il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs, n'a pas entaché la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire d'illégalité au regard des dispositions précitées. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 et aux points 5 à 9 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 3, que le préfet du Nord, pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, a procédé à un examen attentif de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 qui renvoie au point 6 du jugement attaqué, que le préfet du Nord, en fixant l'Egypte ou tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible comme pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord, en fixant le pays de renvoi, a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, que le préfet du Nord, en fixant le pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 et aux points 5 à 9 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, alors même qu'il a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, se serait cru en situation de compétence liée à l'effet de faire interdiction à l'intéressé de retour sur le territoire français. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 20. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, selon ses déclarations, est entré en France en 2006, a précédemment fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, et réside irrégulièrement sur le territoire français. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne, de nationalité algérienne, il n'est pas contesté que celle-ci n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté contesté, d'un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec ses trois enfants nés de sa relation avec cette ressortissante algérienne, ni même avec l'enfant né de sa relation, à laquelle il a été mis fin, avec une ressortissante française. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de plombier, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires auraient fait obstacle à ce que l'autorité préfectorale fasse interdiction à M. A, qui ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français, de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord en faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation, tant dans son principe que dans sa durée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laporte. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00872
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22DA00872_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel