CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00817_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2104150 du 15 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B, représenté par Me Porcher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant géorgien né le 2 novembre 1971, à Gali (Géorgie), est entré irrégulièrement en France le 24 novembre 2018, selon ses déclarations. Il a présenté, le 4 décembre 2018, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 février 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 10 avril 2019, le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a, le 10 septembre 2018, demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un titre de séjour lui a alors été délivré au titre de la période du 3 mars 2020 au 26 février 2021. M. B a présenté, le 22 janvier 2021, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un avis du 22 avril 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Par un arrêté du 27 octobre 2021, la préfète de la Somme, au vu notamment de cet avis, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis émis le 22 avril 2021, que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et peut voyager sans risque vers son pays. La préfète de la Somme, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, a considéré, au vu notamment de cet avis, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B fait valoir qu'il présente une paraplégie sous mamelonnaire, à la suite d'une chute avec électrocution, l'ayant contraint à subir une cimentoplastie en Géorgie, et qu'il portait, antérieurement à l'intervention chirurgicale pratiquée sur lui le 17 janvier 2022, une sonde vésicale. Il ressort également d'un certificat médical, établi le 7 février 2022, que l'intéressé a subi, auprès du service d'urologie du centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie, une cystectomie avec dérivation trans-intestinale non continente de type Bricker, le 17 janvier 2022. L'intéressé soutient que l'opération chirurgicale par cystectomie avec dérivation trans-intestinale non continente de type Bricker, qui était prévue à la date de l'arrêté contesté, n'est pas pratiquée en Géorgie et que le traitement médicamenteux dont il bénéficie, qui porte notamment sur la prescription de C, n'est pas disponible dans son pays d'origine. 7. Toutefois, les courriers émanant du " ministère du travail, de la santé et des affaires sociales des personnes déplacées des territoires occupés de Géorgie ", produits par M. B, mentionnant que l'opération de cystoscomie de type Bricker n'est pas pratiquée en Géorgie, ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, que celui-ci ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, par la seule production d'un document émanant des autorités de santé géorgiennes et mentionnant que le produit pharmaceutique commercialisé sous le nom C n'est pas disponible en Géorgie et d'un certificat médical, établi le 24 mars 2022 par un médecin généraliste, énonçant que son état de santé nécessite " l'indispensable prise quotidienne de C ", que des substances médicamenteuses appropriées à la prise en charge de son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Le requérant n'établit pas davantage que le suivi médical dont il fait l'objet en France ne pourrait être assuré dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la préfète de la Somme, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en lui faisant l'obligation de quitter le territoire français, aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Porcher. Copie en sera adressée à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 9 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00817
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CAA599 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00817_20220609
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00817_20220609
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