CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00800_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. P B et autres ont demandé au tribunal administratif d'Amiens : 1°) d'annuler les arrêtés du 4 juin 2020 par lesquels le maire de la commune de Compiègne a accordé des délégations à Mme H L de Oliveira, à M. AB N, à M. M O, à Mme R X, à Mme AD A AA, à Mme W D, à M. T E, à Mme S Q, à Mme Z AC, à Mme I G, à M. Y U, à M. F J et à M. V K ; 2°) d'annuler les actes de mandatement postérieurs au 27 mai 2020 des indemnités dues à raison de leurs délégations à Mme H L de Oliveira, à M. AB N, à M. M O, à Mme R X, à Mme AD A AA, à Mme W D, à M. T E, à Mme S Q, à Mme Z AC, à Mme I G, à M. Y U, à M. F J et à M. V K ; 3°) d'annuler la délibération du 8 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Compiègne a fixé les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne une somme de 1 500 euros au profit de M. C ou de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement no 2002903 du 23 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a : 1°) annulé les arrêtés du 4 juin 2020 du maire de la commune de Compiègne, ensemble les actes de mandatement des sommes versées sur leur fondement ; 2°) enjoint au maire de la commune de Compiègne d'ordonner le reversement des indemnités versées à Mme L de Oliveira, M. N, M. O, Mme X, Mme A AA, Mme D, M. E, Mme Q, Mme AC, Mme G, M. U, M. J et M. K sur le fondement des arrêtés du 4 juin 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 3°) condamné la commune de Compiègne à verser à M. B et à M. C une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, la commune de Compiègne représentée par Me Hugues Portelli demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 février 2022 et de lever l'injonction faite au maire de Compiègne de faire reverser les indemnités en litige ; 2°) de condamner M. P B à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ". 4. La requête de la commune de Compiègne tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 février 2022 n'est pas accompagnée d'une copie de son recours formé contre ce jugement et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative cité au point 2. C'est pourquoi, par un courrier mis à la disposition de son conseil au moyen de l'application Télérecours le 12 avril 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en produisant une copie de son recours en appel dans le délai de 15 jours et informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. En vertu des dispositions citées au point 3, le conseil de la requérante, qui est inscrit dans l'application, est réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document. La commune de Compiègne n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Compiègne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Compiègne. Fait à Douai, le 24 mai 2022. La présidente de la cour Signé N. Massias La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA00800
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00800_20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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