CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00725_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Bugnicourt a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue d'édifier une maison à usage d'habitation 8 rue de l'Egalité à Bugnicourt, ensemble la décision du 20 février 2018 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux en date du 29 décembre 2017 dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bugnicourt la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 1803449 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Lille a : 1°) rejeté la requête de M. et Mme B ; 2°) rejeté les conclusions de la commune de Bugnicourt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. et Mme B représentés par Me Hélène Detrez-Cambrai demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2017 portant refus de permis de construire ; 3°) d'annuler la décision du 20 février 2018 rejetant le recours gracieux ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de prendre un arrêté accordant le permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de la demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Bugnicourt la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Il en est de même de l'arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé. Lorsque la décision est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune. ". 3. Par l'ordonnance attaquée du 3 février 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive la demande de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2017 par lequel le maire de Bugnicourt a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue d'édifier une maison à usage d'habitation et de la décision par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 29 décembre 2017 dirigé contre ce refus. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document signé par M. B le 18 octobre 2017, qu'il a reçu le même jour, en mains propres, notification de l'arrêté du 17 octobre 2017 contesté portant refus de permis de construire, qui mentionnait les voies et délais de recours. La circonstance que les dispositions de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme citées au point 2 prévoient une notification par lettre recommandée avec avis de réception ne rend pas pour autant irrégulière une notification remise en mains propres. M. et Mme B ayant reçu notification de l'arrêté litigieux le 18 octobre 2017, par remise en mains propres, leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté, qui n'a été formé que le 29 décembre 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était ainsi tardif. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Dès lors, leur requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B. Fait à Douai, le 24 mai 2022. La présidente de la cour Signé N. Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA00725
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00725_20220524
Données disponibles
- Texte intégral
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