CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00716_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le GAEC Duriez a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 août 2018 l'ayant mis en demeure de remettre en état des prairies permanentes sur la commune de Maurois, le rejet implicite de son recours gracieux et l'arrêté modificatif du même préfet du 4 avril 2019. Par un jugement n° 1808537, 1900137, 1904492 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a constaté un non-lieu sur les conclusions dirigées contre les premières décisions et annulé l'arrêté du 4 avril 2019. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, la ministre de la transition écologique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes du GAEC Duriez. Le GAEC Duriez, représenté par Me Yann Borrel, a déposé le 24 mai 2022 un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête d'appel insuffisamment motivée au regard des prescriptions susrappelées peut être rejetée pour irrecevabilité, même si le requérant a annoncé un mémoire ampliatif, sans invitation préalable à régulariser la requête. 4. La requête d'appel de la ministre de la transition écologique s'est bornée à exposer, d'une part, que le tribunal administratif " a insuffisamment motivé " son jugement, d'autre part, qu'il a " commis une erreur de droit et inexactement apprécié la portée de son jugement du 27 septembre 2017 " par lequel il a annulé l'arrêté du 25 juillet 2014 ayant établi un programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, enfin, qu'il a commis une " erreur de droit ", " s'agissant de mesures prises pour application du droit communautaire ", en jugeant que l'arrêté annulé, invoquant un manquement constaté le 22 mai 2018, ne pouvait pas se fonder sur l'arrêté postérieur du 30 août 2018 ayant consacré le principe d'interdiction de retournement des prairies permanentes dans les aires d'alimentation de captage d'eau potable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la ministre de la transition écologique est irrecevable et doit donc être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au GAEC Duriez. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Douai, le 3 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00716_20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA