CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00695_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine Maritime lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement no 2200128 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par courrier électronique le 28 mars 2022, M. B fait appel du jugement du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 411-1, R. 413-1, R. 414-1 et R. 414-6 du code de justice administrative que lorsqu'une requête est présentée devant la juridiction administrative par courrier électronique, elle doit être authentifiée par la production d'un document original signé par courrier recommandé ou par le biais des applications télérecours ou télérecours citoyen. 3. La requête de M. B, enregistrée le 28 mars 2022, a été adressée au greffe de la cour par courrier électronique. C'est pourquoi M. B a été invité, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois par la production d'un document original signé, par un courrier du 29 mars 2022 dont il a accusé réception le 31 mars 2022, qui précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. En dépit de cette demande, la requête de M. B n'a pas été authentifiée par la production d'un document original signé et ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions rappelées au point 2. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 19 mai 2022. La présidente de la cour Signé N. Massias La République mande et ordonne au préfet de la Seine Maritime en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA00695
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00695_20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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