CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00609_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement. Par un jugement n° 2104226 du 17 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. B, représenté par Me Ali Hassani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012. Un mémoire en défense présenté par la préfète de l'Oise a été enregistré le 19 août 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1988, est entré en France le 5 janvier 2019 à l'âge de trente ans et a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2021, la préfète de l'Oise lui a refusé le séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure. M. B relève appel du jugement du 17 février 2022 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. La requête dont M. B a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé des faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. Il convient donc d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer le rejet de la requête comme étant manifestement infondée sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 2 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA00609
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA00609_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel