CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00602_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Par un jugement no 2106280 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre au Préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à venir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 février 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Dewaele pour l'assister a été régulièrement notifiée à M. A, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 9 février 2022. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 11 mars 2022, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 7 avril 202La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA00602
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00602_20220407
Données disponibles
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