CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00554_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F B, Mme E B et M. A B ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 9 novembre 2018 par laquelle le préfet l'Aisne a autorisé de manière implicite M. C D à exploiter les parcelles agricoles leur appartenant d'une contenance totale de 90 hectares 00 ares 83 centiares, situées sur le territoire des communes de Venerolles, Etreux et Hannapes, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement nos 1903576 et 1903577 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces décisions et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit des consorts B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. D, représenté par Me Gonzague de Limerville, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de confirmer la décision implicite d'autorisation du 9 novembre 2018 du préfet de l'Aisne et la décision rejetant implicitement le recours gracieux des consorts B ; 3°) de mettre à la charge solidaire des consorts B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, M. D déclare se désister de sa requête. Le mémoire de désistement a été communiqué au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et aux consorts B, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. M. D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à M. F B, à Mme E B et à M. A B. Fait à Douai, le 30 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne-Seulin La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Christine Sire N°22DA00554
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22DA00554_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel