CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00535_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) de condamner M. C A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et matériel ; 2°) de condamner M. C A à rembourser la somme de 2 300,58 euros aux services garanties d'impayé de loyers où, à défaut, de lui rembourser cette somme ; 3°) de constater la fin de son contrat de bail à la date du 6 mai 2021 ; 4°) de lui allouer la restitution de la caution de 500 euros. Par une ordonnance no 2104522 du 22 février 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille et transmise à la cour par une ordonnance de renvoi du 3 mars 2022, M. E fait appel de l'ordonnance du 22 février 2022 du tribunal administratif de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative applicable à la procédure devant les cours administratives d'appel : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance du 22 février 2022 notifiée à M. E le 23 février 2022, comportait la mention selon laquelle " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée par un avocat ". Contrairement aux exigences rappelées au point 2, la requête enregistrée au greffe de la cour n'a pas été présentée par ministère d'avocat, M. E n'ayant pas retourné à la cour, dans le délai qui lui était imparti, le dossier d'aide juridictionnelle qui lui a été envoyé le 10 mars 2022 et dont il a accusé réception le 14 mars 2022. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E. Fait à Douai, le 11 mai 2022. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA00535
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00535_20220511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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