CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00378_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'enjoindre à la préfète de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour . Par un jugement n° 2103725 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme A, représentée par Me Devos, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme A, ressortissante turque née le 12 mars 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 17 février 2013. Elle relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, Mme A se prévaut de l'intégration par le travail de son époux, de sa présence en France depuis 2013 avec leurs deux enfants nés en France et des liens entretenus avec son frère en situation régulière. Toutefois, son époux de même nationalité est également en situation irrégulière et la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine où leurs jeunes enfants pourront poursuivre leur scolarité et où l'appelante qui y a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ne saurait être dépourvue de toute attache. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dite circulaire Valls qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, et qui n'a pas été publiée dans les conditions prévues par les articles L. 312-2, L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration et ne figure pas parmi la liste des documents opposables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Eu égard à la situation de Mme A telle que décrite au point 3, alors qu'elle a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2014 et 2017 qu'elle n'a pas respectées, et même si elle n'a pas troublé l'ordre public, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour pour une durée d'un an. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent également être écartés. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 13 avril 2022. La présidente de chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière C. Huls-Carlier N°22DA00378
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00378_20220413
Données disponibles
- Texte intégral