CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00223_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 avril 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102084 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, Mme B, représentée par Me Nadejda Bidault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La requérante, née en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria. Titulaire d'un visa court séjour délivré pour le compte des autorités italiennes valable jusqu'en mai 2016, elle est entrée en France sans déposer la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée en octobre 2019. Elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français notifiée en novembre 2019 et s'est maintenue irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en mars 2021.
3. Si la requérante soutient vivre en concubinage depuis juillet 2017 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident M. A et si celui-ci a reconnu son enfant né en février 2019, M. A s'est déclaré célibataire lors du renouvellement de sa carte en 2018, son attestation d'octobre 2020 a indiqué que l'intéressée " séjourne dans [son] appartement [de Rouen] () alors [qu'il] travaille à Paris " et aucun justificatif probant de vie commune ou d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'a été produit à l'instance.
4. En l'espèce, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'a violé ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni l'article L. 313-11, 7° du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Nadejda Bidault et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 29 avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00223_20220429
Données disponibles
- Texte intégral