CAA59Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA59 · Juge des référés — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00197_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 18 août 2021 ayant rejeté le recours administratif qu'il a formé contre la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le commandant par suppléance du centre national d'administration de la solde gendarmerie a refusé de lui rembourser la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) prélevées sur ses bulletins de solde depuis 2009. Par une ordonnance n° 2108151 du 7 janvier 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. B, représenté par Me Manuel Gros, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes prélevées, à charge pour le ministère de l'intérieur d'en opérer le calcul, avec intérêts moratoires à compter de sa première réclamation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la relance qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". Sur la CSG et la CRDS : 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa du V de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la CSG : " Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale () ". Il suit de là qu'à la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la CSG sur les revenus du patrimoine et de la CSG sur les revenus de placement, qui sont régis par les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la CSG sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire. 3. D'autre part, la CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée est, en vertu du III du même article, recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 précité du code de la sécurité sociale. Ainsi, les litiges concernant les prélèvements opérés à ce titre relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire. Toutefois, cette règle doit s'entendre sous réserve, notamment, des dispositions du 1° du III et du I de l'article 15 de la même ordonnance, combinées avec celles du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles la contribution sur les prélèvements opérés au titre des revenus d'activité et de remplacement de source étrangère est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Les litiges nés des prélèvements effectués à ce dernier titre ressortissent, par l'effet de ce renvoi, à la juridiction administrative. 4. En premier lieu, M. B, affecté en qualité d'adjudant de gendarmerie à Villeneuve d'Ascq, a contesté la CSG et la CRDS prélevées sur ses bulletins de solde depuis 2009. Ces prélèvements ont ainsi été opérés non pas sur des revenus du patrimoine ou de placement mais sur des revenus d'activité ou de remplacement. 5. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il a fixé sa résidence fiscale en Belgique, il résulte de ce qui précède, alors au surplus que le certificat établi par le fisc belge en octobre 2020 indique que " suivant les éléments en notre possession [M. B] n'a pas perçu de revenus de source belge ", et il n'est d'ailleurs pas contesté que les prélèvements litigieux ont été opérés sur des revenus de source française. 6. Dans ces conditions, les conclusions de M. B n'étaient pas au nombre de celles dont la juridiction administrative peut connaître. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille, admettant ainsi la compétence de la juridiction administrative, a rejeté la demande de M. B sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Dès lors, statuant par la voie de l'évocation, il y a lieu de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2108151 du 7 janvier 2022 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Douai, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°22DA00197
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA00197_20221205