CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00012_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais en date du 7 décembre 2020. Par une ordonnance no 2101257 du 22 novembre 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Lille et transmise à la cour par une ordonnance de renvoi du 3 janvier 2022, M. A fait appel de l'ordonnance du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative applicable à la procédure devant les cours administratives d'appel : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de l'acte attaqué () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée et présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat et sans être assortie de la décision attaquée peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance du 26 novembre 2021 notifiée à M. A le 30 novembre 2021, comportait la mention selon laquelle " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée et être présentée par un avocat ". Contrairement aux exigences rappelées au point 2, la requête enregistrée au greffe de la cour ne comporte pas de copie du jugement attaqué et n'a pas été présentée par ministère d'avocat, M. A n'ayant pas retourné à la cour, dans le délai qui lui était imparti, le dossier d'aide juridictionnelle qui lui a été envoyé le 5 janvier 2022 et dont il a accusé réception le 6 janvier 2022. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 13 avril 2022. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière en chef adjointe Sylviane DUPUIS 3 N°22DA00012
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00012_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA