CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX03033_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de tir audengeoise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire d'Audenge lui a demandé de libérer la parcelle DM 23 avant le 1er juin 2021. Par un jugement n°2102223 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, l'association de tir audengeoise, représentée par Me Danglade, demande à la cour : 1°) de suspendre l'arrêté du 26 mars 2021 du maire d'Audenge ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 31 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Audenge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition liée à l'urgence est remplie ; - il convient d'attendre la décision du juge judiciaire ; - il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux ; en effet, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et la motivation n'est pas claire ni précise, la procédure contradictoire a été mise en œuvre de manière incomplète, la délibération du 12 avril 2017 sur laquelle se fonde l'arrêté contesté est illégale dès lors que la parcelle en cause ne relève pas du domaine public de la commune en l'absence d'aménagement indispensable à l'activité de service public et en raison de la méconnaissance de la loi littoral par le projet envisagé par la commune, elle bénéficie de la prescription acquisitive sur la parcelle, le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé, le maire a entaché son arrêté d'un détournement de procédure, l'arrêté contesté, en tant qu'il constitue une mesure de police, n'est ni adapté ni nécessaire ni proportionné ; - le jugement est entaché d'une irrégularité quant à la composition du tribunal ; - les premiers juges ont commis des erreurs d'appréciation ; - l'exécution de ce jugement présenterait un caractère irréversible. Vu : - la requête n°22BX03027 par laquelle l'association de tir audengeoise relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code général de la propriété des personnes publiques, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 mars 2021, signifié le 30 mars suivant à l'association de tir audengeoise et à son président, la maire d'Audenge a informé ladite association que la parcelle DM 23 qu'elle occupait, sur laquelle elle exploitait un stand de tir, était constitutive du domaine public de la commune et devait être libérée, que cette libération devait intervenir avant le 1er juin 2021 et que l'association devait laisser intervenir sur les lieux la société chargée de réaliser un diagnostic de dépollution du site du stand de tir. Par un jugement du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'association de tir audengeoise tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, l'association de tir audengeoise demande, d'une part, qu'il soit ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mars 2021 et, d'autre part, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 octobre 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté de la maire d'Audenge du 26 mars 2021, l'association de tir audengeoise soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et que la motivation n'est pas claire ni précise, que la procédure contradictoire a été mise en œuvre de manière incomplète dès lors que certains documents ne lui ont pas été communiqués, que la délibération du 12 avril 2017 portant incorporation de la parcelle DM 23 dans le domaine public communal, sur laquelle se fonde l'arrêté contesté, est illégale dès lors que la parcelle en cause ne relève pas du domaine public de la commune en l'absence d'aménagement indispensable à l'activité de service public et en raison de la méconnaissance de la loi littoral par le projet envisagé par la commune, qu'elle bénéficie de la prescription acquisitive sur la parcelle dès lors qu'elle l'occupe depuis le début des années 1980, que le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé, que la maire a entaché son arrêté d'un détournement de procédure, et que l'arrêté contesté, en tant qu'il constitue une mesure de police, n'est ni adapté ni nécessaire ni proportionné. 4. Toutefois aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions de l'association de tir audengeoise tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 5. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 6. Les moyens invoqués par l'association de tir audengeoise, tirés de ce que le tribunal a estimé à tort, pour rejeter sa demande tendant à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire, que son action en usucapion avait été introduite pour faire obstacle à la procédure, de ce que la parcelle dont il s'agit ne peut pas être affectée à l'usage du public ni à un service public et de ce qu'elle bénéficie de la prescription acquisitive sur cette parcelle, ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction. Il en est de même du moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il comporte une erreur de plume s'agissant du nom d'un des membres de la formation de jugement. Dès lors, l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution de ce jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Sur les frais liés aux litiges : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Audenge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'association requérante. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association de tir audengeoise est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de tir audengeoise. Copie en sera adressée à la commune d'Audenge. Fait à Bordeaux le 21 décembre 2022. La présidente de chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX03033_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel