CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02616_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2200614 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A, représenté par Me Trebesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 du préfet de la Dordogne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige comporte une erreur en faisant état, à tort, d'une demande d'autorisation de travail dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en tant que travailleur agricole et conduite d'engins dans le garage Robin à Urval, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que ce n'est pas le métier qui lui a été proposé et qu'il est titulaire d'un BTS option " voitures particulières " ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité préfectorale s'est fondée, d'une part, sur les circonstances qu'il a effectué plusieurs stages durant sa scolarité sans être muni d'une autorisation de travail et qu'il était en situation irrégulière, circonstances qui ne sont pas opposables à une demande de régularisation sur le fondement de ces dispositions, et d'autre part, sur le fait que le métier exercé ne fait pas partie des métiers en tension alors que le champ de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail n'est plus limité aux métiers en tension ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que sa sœur mineure réside en France, qu'il vit en France depuis près de 6 ans après avoir fui l'Albanie où il a été victime de maltraitance familiale, qu'il a obtenu un bac professionnel et un BTS option " voitures particulières " en 2021, qu'il maîtrise parfaitement le français et a noué de nombreuses relations amicales sur le territoire français. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/008996 en date du 30 juin 2022, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant albanais né en 1998, est entré en avril 2016 en France où il a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant de bénéficier d'un contrat jeune majeur en vue de préparer un brevet d'études professionnelles en mécanique des engins agricoles. Il a fait l'objet, le 27 octobre 2017, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 7 février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux lui-même confirmé par une ordonnance du 31 mai 2018 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il a ensuite sollicité, le 4 mai 2021, son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans élément nouveau ni nouvelle pièce ni critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de Dordogne. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02616_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel