CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02591_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2106729-2106730 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 22BX02591, Mme C, représentée par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106729-2106730 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant à un raisonnement inversé. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de six ans, qu'un de ses enfants est né en France, que ses enfants y sont scolarisés et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'ils sont scolarisés en France. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2022/008063 en date du 30 aout 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 13 mai 2022 par Mme C. II- Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 22BX02592, M. B C, représenté par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106729-2106730 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant à un raisonnement inversé. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de six ans, qu'un de ses enfants est né en France, que ses enfants y sont scolarisés et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'ils sont scolarisés en France. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2022/008060 en date du 30 aout 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 13 mai 2022 par M. C. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A D épouse C, née le 17 février 1991, de nationalité albanaise, et M. B C, né le 24 juin 1980, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 12 août 2015 selon leurs déclarations. Ils y ont sollicité le bénéfice de l'asile. Par deux décisions du 14 septembre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Le 31 mai 2017, ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2017. Le 13 août 2019, ils ont chacun fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et le recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du 29 janvier 2020 du tribunal administratif de Bordeaux. Le 26 février 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du 1er septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 22BX02591 et n° 22BX02592 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit en raison d'un raisonnement inversé des premiers juges sur l'ordre d'examen des moyens se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif et est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur la légalité des arrêtés en litige : 5. Mme et M. C reprennent dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation, portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs deux enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'ils sont scolarisés en France, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont privées de base légale en raison de l'illégalité des refus de séjour sur lesquels elles se fondent et portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce utile qui n'aurait pas été produite devant le tribunal à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu sans entacher son raisonnement d'erreur de droit en examinant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du même code. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et à M. B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX02591, 22BX0259
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