CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02459_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2200722 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 août 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 du préfet de l'Indre ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat " les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ". Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché de plusieurs erreurs concernant notamment les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, ce qui révèle un défaut de " motivation réelle et sérieuse " ; - le préfet, en se bornant à reprendre l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'a pas procédé à sa propre appréciation de sa situation personnelle ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies nécessitant un suivi régulier et qu'elle ne peut effectivement bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé en Côte d'Ivoire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : elle fréquente depuis plus d'un an un ressortissant français avec qui elle envisage de se marier et sa fille qui l'héberge, et dont elle garde les quatre enfants lorsqu'elle travaille, réside régulièrement en France ; - la mesure d'éloignement méconnaît le 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision no 2022/013104 du 13 octobre 2022, a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1958, est entrée régulièrement en France en 2019 munie d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable en dernier lieu jusqu'au 15 novembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement. Le préfet de l'Indre, par un arrêté du 2 mai 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 4 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 octobre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient nouvellement l'intéressée en appel, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'aurait pas procédé à sa propre appréciation de la situation de l'intéressée, au regard notamment des éléments du dossier à sa disposition à la date de cet arrêté. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme A produit en appel de nouvelles pièces médicales relatives à des rendez-vous ophtalmologiques et radiologiques, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni l'appréciation qui a été portée par le préfet de l'Indre quant à la possibilité, pour elle, à la date de la décision attaquée, d'accéder effectivement à un traitement adapté dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par conséquent être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal. 6. En troisième lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués devant le tribunal visés ci-dessus auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des " entiers dépens " de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Une copie sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02459_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel